Obligation vaccinale : Irrecevabilité du recours Thévenon C/ France » porté devant la CEDH…

Durant de longs mois, un syndicat reconnu pour sa démagogie, a claironné que la Cour Européenne des droits de l’homme avait été valablement saisie, l’un de ses adhérents se portant devant cette haute juridiction européenne au mépris des règles procédurales et suite à la mesure de suspension prise par un SDIS à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel non vacciné. Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14, ainsi que l’article 1er du Protocole no 1, le requérant, M. THEVENON, s’est plaint de l’obligation vaccinale imposée en application de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 en raison de sa profession et du fait que son refus de se faire vacciner contre la covid-19 aurait entrainé́, à partir du 15 septembre 2021, la suspension de son activité́ professionnelle et la privation totale de sa rémunération.

Ce recours était voué à l’échec.

Notre Fédération avait en revanche accompagné les adhérents qui le souhaitaient mais dans le respect du droit, les juridictions administratives étant saisies en référé et en annulation.

Mais nous savions pertinemment, après analyse précise des textes applicables, qu’une saisine directe de la CEDH était irrecevable, les règles procédurales européennes en vigueur imposant que toutes les voies de recours internes donc françaises soient préalablement épuisées, avant toute saisine de la CEDH.

Avant toute saisine de la CEDH, chaque requérant doit préalablement et impérativement et successivement saisir le Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel puis le Conseil d’État et avoir obtenu trois décisions juridictionnelles définitives avant de pouvoir valablement saisir la CEDH.

Nous avons saisi le Conseil d’État contre le décret N° 2021-1059 du 7 aout 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et assisté les adhérents suspendus devant les juridictions administratives mais nos adhérents n’étaient pas en droit de saisir la CEDH d’où notre refus légitime et fondé de poursuivre plus avant, de sorte que les termes de l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la CEDH ne nous surprennent nullement.

La Cour a relevé que le Requérant n’avait pas saisi les juridictions administratives de recours pour excès de pouvoir à l’encontre des arrêtés de suspension de fonctions et d’engagement, en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et volontaire, en date du 15 septembre 2021. Elle a rappelé que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme.

Selon les termes de l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 : « La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller [en premier lieu] à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne »

Notre Fédération refusera toujours de se prêter à un jeu électoraliste et populiste intellectuellement malhonnête dont nos collègues feraient par ailleurs les frais.

Ce qui était possible de faire, l’a été, conformément aux règles applicables devant les juridictions administratives, mais nous laisserons toujours à d’autres la responsabilité de leurs choix et de leurs promesses irresponsables.

 

Les promesses de manipulateurs n’engagent que ceux qui les tiennent et les respectent à l’instar, une nouvelle fois, de leurs discours tronqués concernant notamment l’annulation du concours de sergent SDIS66.

Notre accompagnement juridique auprès de nos 21 collègues s’estimant lésés, a porté ses fruits. Le jugement en référé leur étant favorable.

La raison et le bon droit l’ont emporté sur les discours toxiques et toutes formes de manipulation !!!