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concours

 

Il y a quelques jours, nous interpellions le Ministre suite à une interprétation que nous jugions illégale des conditions d’accès à l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe 2016.

Voir le courrier adressé au Ministre : fa-spp-pats-au-ministre-de-linterieur-rejet-de-dossiers-dinscription-a-lexamen-professionnel-de-lieutenant-de-2eme-classe-session-2016-le-11-01-2017

 

 

Suite à ce courrier, nous avons reçu un courriel en réponse…

 » Plusieurs organisations syndicales ont appelé l’attention du ministre sur les réponses de rejet apportées par mes services à certaines candidatures présentées à l’examen professionnel de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe.
Un certain nombre de rejets de candidatures est en effet motivé par le fait que les candidats n’occupent pas les emplois requis par la réglementation pour se présenter, et qu’ils n’ont pas été admis à un concours professionnel d’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés avant 2002.
L’article 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels précise les conditions d’accès à l’examen professionnel de lieutenant de 2ème classe :
« I. ? A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 31 décembre 2019, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie en application du 1° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, occupant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection est organisée, l’emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu’au 1er janvier 2002, justifiant d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012. »
Il ressort de ces dispositions que l’accès à l’examen professionnel est possible sous réserve que le candidat, du grade d’adjudant, remplisse l’une des deux conditions suivantes :
– 1- occupation, au 1er janvier 2016, conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, de l’emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours
– 2- admission aux concours professionnels d’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu’au 1er janvier 2002 et justifiant d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Dans l’intérêt des candidats, les services ont pris soin de vérifier, lorsque les candidats ne remplissaient pas une des deux conditions, si leur candidature pouvait être recevable au titre de la seconde.
La circonstance que ces deux conditions figurent dans la réponse de rejet signifie seulement que le candidat ne peut pas accéder à l’examen professionnel, ni au titre de la première condition, ni au titre de la seconde.

 

Bonne réception,
Cordialement  »

Une explication qui ne nous satisfait pas  !!!

 

Un courriel doublé par une réponse écrite de M. MARION sous directeur de la DGSCGC, cliquez ici pour lire le courrier.

Quant au Ministre de l’Intérieur, il nous a confirmé la bonne réception de notre correspondance et sa transmission au service compétent… No Comment, cliquez ici pour voir le courrier.