COURRIER-AUTONOME

Faisant suite à la correspondance du 13 décembre 2016 qui a été adressée par Monsieur VENNIN, sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines, en réponse à notre demande d’abrogation du décret n° 2001-1382 modifié relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.

 

Plus de six mois après la réception de notre demande, vous concluez à la conventionalité dudit décret au regard des prescriptions minimales édictées par la Directive communautaire n° 2003/88/CE, alors même qu’il demeure particulièrement imprécis et lacunaire sur bien des aspects.

 

Dans sa rédaction actuelle, ce texte ne prend pas en considération la spécificité de la profession du sapeur-pompier professionnel qui, lorsqu’il accomplit des gardes de 24 heures consécutives en travail posté, est un travailleur de nuit, intervenant dans le cadre d’une profession dont la dangerosité des missions est reconnue par les dispositions de l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure. Parallèlement, il ne peut être contesté que soumis à un temps de travail dérogatoire de 24 heures, le sapeur-pompier professionnel demeure, durant la totalité de cette période, soumis aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.

 

C’est donc dans la perspective d’assurer le respect des prescriptions minimales édictées par la Directive en matière de santé et de sécurité des travailleurs, telles que précisées par les nombreuses décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que notre Fédération a souhaité conférer une tournure judiciaire à cette question en saisissant, au mois d’octobre 2016, le Conseil d’Etat d’une demande d’abrogation du décret du 31 décembre 2001 modifié.

 

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